P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
35. En plus d’imposer une sanction, l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, peut, s’il estime que l’intérêt du public, du Service de police ou du policier le justifie, ordonner au policier de se conformer aux conditions raisonnables qu’il juge souhaitables pour assurer la bonne conduite du policier et prévenir la commission de fautes disciplinaires. Le policier qui omet ou refuse de se conformer à ces conditions commet une faute disciplinaire.
D. 738-2015, a. 35; D. 1483-2023, a. 32.
35. En plus d’imposer une sanction, l’officier cadre ou le comité de discipline, selon le cas, peut, s’il estime que l’intérêt du public, du Service de police ou du policier le justifie, ordonner au policier de se conformer aux conditions raisonnables qu’il juge souhaitables pour assurer la bonne conduite du policier et prévenir la commission de fautes disciplinaires. Le policier qui omet ou refuse de se conformer à ces conditions commet une faute disciplinaire.
D. 738-2015, a. 35.